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Décret n°86-183 du 6 février 1986

Article 4

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Abrogé depuis le jeudi 3 novembre 1988

Abrogé parDécret n°88-1015 du 28 octobre 1988art. 17 (V)

En vigueur du samedi 8 février 1986 au mercredi 2 novembre 1988

La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

Elle se réunit par ailleurs à la demande du Premier ministre.