Décret n°86-175 du 6 février 1986

Article 7 bis

Créé le 19 mars 1988 · En vigueur du 15 mai 1991 au 2 février 1995

Les subventions prévues au e du 2° de l'article 1er du présent décret peuvent être attribuées :
1° Soit à des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées en raison de leur qualité artistique par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté.
Les oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées.
2° Soit pour la production d'oeuvres en cours de préparation, sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue au 1° ci-dessus.
Les demandes doivent être présentées avant le début du tournage dans des conditions précisées par arrêté du ministre.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des subventions allouées aux oeuvres visées aux 1° et 2°. 20 p. 100 maximum de ces crédits sont consacrés aux subventions visées au 2° du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 1995

Abrogé parDécret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

En vigueur du mercredi 15 mai 1991 au jeudi 2 février 1995

En vigueur du samedi 19 mars 1988 au mardi 14 mai 1991