Décret n°86-175 du 6 février 1986

Article 6

Créé le 7 février 1986 · En vigueur du 9 décembre 1992 au 2 février 1995

Les subventions visées à l'article 1er (1°) du présent décret sont accordées à des oeuvres dites de réinvestissement. Elles sont calculées compte tenu de la diffusion d'oeuvres dites oeuvres de référence.
Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle comprend les oeuvres dites oeuvres de fiction ou d'animation, répondant aux conditions fixées à l'article 5 du présent décret et ayant fait l'objet d'une première diffusion par un des services de communication audiovisuelle visés à l'article 1er du présent décret, au cours de l'année précédente.
En cas de diffusion d'une oeuvre par un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé, l'oeuvre n'est inscrite qu'à compter du moment où elle aura été diffusée sur un ou plusieurs services desservant un nombre cumulé de foyers abonnés au moins égal à cent mille.
Les modalités selon lesquelles les producteurs de ces oeuvres ainsi que les fournisseurs de services de communication audiovisuelle sont tenus d'en faire la déclaration au Centre national de la cinématographie sont fixées par arrêté du ministre de la culture.
La liste des oeuvres de référence comprend également, à compter du 1er janvier 1993 :
  • les oeuvres dites documentaires de création lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (1°, a) ;
  • les oeuvres dites documentaires lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (2°, b) et qu'elles ont été classées comme documentaires de création par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 10.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 1995

Abrogé parDécret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

En vigueur du mercredi 9 décembre 1992 au jeudi 2 février 1995

Les subventions visées à l'article 1er (1°) du présent décret

Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année

En cas de diffusion d'une oeuvre par un service de

Les modalités selon lesquelles les producteurs de ces oeuvres ainsi

La liste des oeuvres de référence comprend également, à compter du 1er janvier 1993 :

les oeuvres dites documentaires de création lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (1°, a) ;

les oeuvres dites documentaires lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (2°, b) et qu'elles ont été classées comme documentaires de création par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 10.

En vigueur du vendredi 7 février 1986 au mardi 8 décembre 1992

Les subventions visées à l'article 1er (1°) du présent décret sont accordées à des oeuvres dites de réinvestissement. Elles sont calculées compte tenu de la diffusion d'oeuvres dites oeuvres de référence.

Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle comprend les oeuvres dites oeuvres de fiction ou d'animation, répondant aux conditions fixées à l'article 5 du présent décret et ayant fait l'objet d'une première diffusion par un des services de communication audiovisuelle visés à l'article 1er du présent décret, au cours de l'année précédente.

En cas de diffusion d'une oeuvre par un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé, l'oeuvre n'est inscrite qu'à compter du moment où elle aura été diffusée sur un ou plusieurs services desservant un nombre cumulé de foyers abonnés au moins égal à cent mille.

Les modalités selon lesquelles les producteurs de ces oeuvres ainsi que les fournisseurs de services de communication audiovisuelle sont tenus d'en faire la déclaration au Centre national de la cinématographie sont fixées par arrêté du ministre de la culture.