Décret n°86-175 du 6 février 1986

Article 10

Créé le 7 février 1986 · En vigueur du 9 décembre 1992 au 2 février 1995

Il est créé une commission chargée de donner un avis sur les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er (2°, a, b [à l'exclusion des retransmissions de spectacles vivants], c et d) du présent décret. La commission est également chargée de donner un avis au ministre chargé de la culture en cas de contestation d'une décision prise en application du présent décret.
Elle propose au ministre le classement des documentaires qu'elle examine dans la catégorie des documentaires de création, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les termes : trois ans renouvelables sont remplacés par : deux ans, renouvelables par moitié chaque année.
Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographique ou son représentant , président, neuf membres désignés, après avis des ministres compétents, par le ministre de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Elle est composée d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé de la culture, d'un représentant du ministre chargé de la communication et de six personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 1995

Abrogé parDécret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

En vigueur du mercredi 9 décembre 1992 au jeudi 2 février 1995

Il est créé une commission chargée de donner un avis sur les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er (2°,a, b \[à l'exclusion des retransmissions de spectacles vivants\], c et d) du présent décret. La commission est également chargée de donner un avis au ministre chargé de la culture en cas de contestation d'une décision prise en application du présent décret.

Elle propose au ministre le classement des documentaires qu'elle examine dans la catégorie des documentaires de création, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les termes : trois ans renouvelables sont remplacés par : deux ans, renouvelables par moitié chaque année.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont

En vigueur du samedi 19 mars 1988 au mardi 8 décembre 1992

Il est créé une commission chargée de donner un avis sur les demandes d'aide visées à l'article 1er (2° , a , b , c , d ) du présent décret. La commission est également chargée de donner un avis au ministre de la culture en cas de contestation d'une décision prise en application du présent décret.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographique ou son représentant , président, neuf membres désignés, après avis des ministres compétents, par le ministre de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Elle est composée d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé de la culture, d'un représentant du ministre chargé de la communication et de six personnalités choisies en raison de leur compétence.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont

En vigueur du vendredi 7 février 1986 au vendredi 18 mars 1988

Il est créé une commission chargée de donner un avis sur les demandes d'aide visées à l'article 1er (2°) du présent décret. La commission est également chargée de donner un avis au ministre de la culture en cas de contestation d'une décision prise en application du présent décret.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographique, président, neuf membres désignés, après avis des ministres compétents, par le ministre de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Elle est composée d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé de la culture, d'un représentant du ministre chargé de la communication et de six personnalités choisies en raison de leur compétence.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la culture.