Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 30

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, il est institué un conseil de section internationale. Ce conseil exerce les compétences consultatives prévues à l'article 8 du décret n° 81-594 du 11 mai 1981 susvisé et est composé conformément aux dispositions de ce même article. Toutefois s'agissant de la représentation des collectivités locales au sein de cette instance, celle-ci comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Déplacé le jeudi 27 octobre 2005

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, il est institué un conseil de section internationale. Ce conseil exerce les compétences consultatives prévues à l'article 8 du décret n° 81-594 du 11 mai 1981 susvisé et est composé conformément aux dispositions de ce même article. Toutefois s'agissant de la représentation des collectivités locales au sein de cette instance, celle-ci comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.