Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 29-2

Créé le 27 octobre 2005

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir eu lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir eu lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.

Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.