Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 29

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Déplacé le jeudi 27 octobre 2005

Dans les lycées, unconseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominalà un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèveset sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu parl'ensemble des élèvesde l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classede niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'enl'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la duréedu mandat restant à courir.

Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suitl'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pourla vie lycéenne des représentants des personnelset des parents d'élèves dont le nombre est égalà celui des membres. Les représentantsdes personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmiles membres volontaires des personnelsd'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontairesdes personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, parle conseil d'administration du lycée, sur propositiondes représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.

Le conseil est présidé par lechef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'unan. Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié desmembres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au mercredi 26 octobre 2005

Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes l'organisation du temps scolaire ;

les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;

l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

la santé, l'hygiène et la sécurité ;

la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.

Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations ayant leur siège au sein de l'établissement scolaire.

Le conseil des délégués est réuni par convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.