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Décret n°86-1365 du 31 décembre 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 72-509 du 22 juin 1972 relatif aux conditions d'installation et à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision de 3e catégorie ;

Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement des images et du son en télévision ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé1 janvier 1989

Créé le 1 janvier 1987

Les taux de base de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1987 :
Appareils récepteurs de télévision " noir et blanc " : 333 F ;
Appareils récepteurs de télévision " couleur " : 506 F.

Créé le 1 janvier 1987

Les dispositions du décret du 17 novembre 1982 précité cessent de produire effet, à compter du 1er janvier 1987, en tant qu'elles concernent la redevance pour droit d'usage des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.

Créé le 1 janvier 1987

Le décret n° 85-1446 du 30 décembre 1985 est abrogé à compter du 1er janvier 1987.

Créé le 1 janvier 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

Décret n°86-1365 du 31 décembre 1986
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Article 2
Article 3
Article 4