Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986

Article 5

Créé le 1 janvier 1987

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-984 du 18 septembre 2008art. 3

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au dimanche 21 septembre 2008