Décret n°86-1253 du 4 décembre 1986

Article 1

Créé le 10 décembre 1986

Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article 283-7 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 décembre 1986 au lundi 26 mars 2007