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Décret n°86-122 du 23 janvier 1986

Article 5

Créé le 28 janvier 1986

Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de services, est soumis à la juridiction disciplinaire du Conseil régional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil régional qui statuera sur les plaintes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mardi 28 janvier 1986 au samedi 7 août 2004