Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 28 janvier 1986
En cas d'urgence, l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la santé publique peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où il est établi. L'attestation doit être adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.