Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986

Article 4

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur depuis le 29 novembre 2000

Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent ou en fonction des travaux supplémentaires qu'il effectue ou des sujétions particulières qui lui sont imposées dans l'exercice de ses fonctions.

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En vigueur depuis le mercredi 29 novembre 2000

En vigueur du mardi 4 novembre 1986 au mardi 28 novembre 2000