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Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonctions dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs, modifié par le décret n° 71-816 du 29 septembre 1971 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,

Créé le 4 novembre 1986

Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs.

Créé le 29 novembre 2000

Le bénéfice de la prime de participation à la recherche scientifique est également ouvert, à raison des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ou des sujétions particulières qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret ne remplissant pas, compte tenu des missions qui leur sont confiées, les conditions d'attribution de la prime prévues au même article.

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur depuis le 29 novembre 2000

Peuvent seuls bénéficier éventuellement de la prime mentionnée à l'article 1er les agents contractuels de la hors catégorie A, des catégories 1A, 2A, 3A, 1B, 1B bis, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B et 7B et les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation, des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit.

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur depuis le 29 novembre 2000

Les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur depuis le 29 novembre 2000

Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent ou en fonction des travaux supplémentaires qu'il effectue ou des sujétions particulières qui lui sont imposées dans l'exercice de ses fonctions.

Créé le 8 mars 2013 · En vigueur depuis le 22 août 2016

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les agents appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation issus du corps des techniciens de laboratoire et les agents appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation issus du corps des adjoints techniques de laboratoire conservent à titre personnel le bénéfice des primes et indemnités qui leur étaient applicables à la date de leur intégration en application du décret n° 2011-979 du 16 août 2011 , jusqu'au 31 août 2017.

Créé le 4 novembre 1986

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

ALAIN DEVAQUET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur depuis le mardi 4 novembre 1986

Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986
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Article 4
Article 4-1
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