Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986

Article 2

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur depuis le 29 novembre 2000

Peuvent seuls bénéficier éventuellement de la prime mentionnée à l'article 1er les agents contractuels de la hors catégorie A, des catégories 1A, 2A, 3A, 1B, 1B bis, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B et 7B et les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation, des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit.

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En vigueur depuis le mercredi 29 novembre 2000

En vigueur du mardi 4 novembre 1986 au mardi 28 novembre 2000