Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986

Article 2

Créé le 22 octobre 1986

Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments appartenant à d'autres que son propriétaire.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent décret est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 22 octobre 1986 au vendredi 5 septembre 2003

Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments appartenant à d'autres que son propriétaire.

Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.

Le présent décret est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.