Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986

Article 8

Créé le 27 septembre 1986 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 et, d'autre part, que les personnels qu'elles mettent à leur disposition remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 46

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 et, d'autre part, que les personnels qu'elles mettent à leur disposition remplissent les conditions légales et réglementairesrequises pour l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur du samedi 27 septembre 1986 au vendredi 23 décembre 2011

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et, d'autre part, que les personnels qu'elles mettent à leur disposition remplissent les conditions de qualification requises pour l'exercice de leurs fonctions.