Décret n°86-1009 du 2 septembre 1986

Article 4

Créé le 4 septembre 1986

Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux années à la date du 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude , en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978.

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Abrogé depuis le vendredi 15 septembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1149 du 14 septembre 2006art. 3 (V) JORF 15 septembre 2006

En vigueur du jeudi 4 septembre 1986 au jeudi 14 septembre 2006

Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux années à la date du 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude , en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978.