Décret n°85-968 du 27 août 1985

Article 18

Créé le 1 juin 1986

Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm :

- mention : "Radioactivité" ;

- symbole : "Tête de mort".

En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1986

Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm :

- mention : "Radioactivité" ;

- symbole : "Tête de mort".

En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.