Décret n°85-968 du 27 août 1985

Article 17

Créé le 1 juin 1986

La source contenue dans le projecteur doit être identifiée par les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, portées sur une plaquette amovible et fixée solidement sur la surface extérieure du projecteur :

- symbole chimique et nombre de masse du radio-élément ;

- activité du radio-élément et date de sa mesure ;

- numéro d'immatriculation de la source.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1986

La source contenue dans le projecteur doit être identifiée par les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, portées sur une plaquette amovible et fixée solidement sur la surface extérieure du projecteur :

- symbole chimique et nombre de masse du radio-élément ;

- activité du radio-élément et date de sa mesure ;

- numéro d'immatriculation de la source.