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Décret n°85-957 du 6 août 1985

Article 2

Créé le 19 octobre 2000

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours telle qu'elle est fixée par le décret portant statut particulier.

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Abrogé depuis le mercredi 29 septembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1020 du 22 septembre 2004art. 1 (V) JORF 29 septembre 2004

En vigueur du jeudi 19 octobre 2000 au mardi 28 septembre 2004