Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°85-957 du 6 août 1985

Abrogé29 septembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps des secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat, modifié par les décrets n° 74-297 du 12 avril 1974 et n°78-58 du 5 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 portant statut des téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 80-596 du 24 juillet 1980 et n° 84-286 du 16 avril 1984 ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n° 72-1004 du 30 octobre 1972 modifié portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités ;

Vu le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation, modifié par le décret n° 85-313 du 7 mars 1985 ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.

Créé le 8 février 1992

En vue du recrutement par voie de concours et examen professionnel des personnels administratifs, techniques et sociaux de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes, les concours internes, les concours uniques et les examens professionnels ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours et examens tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.

Créé le 19 octobre 2000

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours telle qu'elle est fixée par le décret portant statut particulier.
Abrogé29 septembre 2004

Créé le 12 septembre 1985

Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Abrogé depuis le mercredi 29 septembre 2004

Abrogé parDécret 2004-1020 2004-09-22 art. 1 JORF 29 septembre 2004

En vigueur du jeudi 12 septembre 1985 au mardi 28 septembre 2004

Décret n°85-957 du 6 août 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes