Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 33-1

Créé le 1 septembre 2004

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;
b) Au recrutement de personnels ;
c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
d) Au financement des voyages scolaires.
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;
2° Les décisions du chef d'établissement relatives :
a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 18 mars 2008

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;

d) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du chef d'établissement relatives :

a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;

b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.

Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.