Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 31-1

Créé le 7 juillet 2000 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 20 mai 2009

Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mercredi 20 mai 2009

Toute décision duconseil de discipline de l'établissement ou duconseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit joursà compter de sa notification,soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent.

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mardi 31 août 2004

Toute sanction d'exclusion supérieure à huit jours prononcée par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline départemental peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.