Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 31

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 20 mai 2009

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Ces élections sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.
II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mercredi 20 mai 2009

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

1° Le chef d'établissement ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration,

4° Le gestionnaire de l'établissement ;

5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels

6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et

7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur

Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus

Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant

Ces élections sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.

II. - Le conseil de discipline est saisi par le

En cas de partage des voix, le président a voix

III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes

IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par

En vigueur du samedi 15 mai 2004 au samedi 10 septembre 2005

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

1° Lechef d'établissement ; 2° L'adjointau chef d'établissement;

3° Unconseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

4° Legestionnaire de l'établissement ;

5° Cinqreprésentants des personnels dont quatre représentant lespersonnels d'enseignement et d'éducation et un représentantdes personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

6° Troisreprésentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Deuxreprésentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste,pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléantsdu conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

II. - Le conseil de discipline est saisi par le

En cas de partage des voix, le président a voix

III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes

IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au vendredi 14 mai 2004

I. - Leconseil de discipline de l'établissementcomprend :

le chef d'établissement ou son adjoint, président ;

un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ; trois représentants des personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement etun au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les personnels d'enseignement au scrutin proportionnel au plus fort reste et pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents et des élèves sont élus chaque année par leurs représentants au sein du conseil d'administration au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire àl'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental. IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteurd'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnelsd'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

En vigueur du dimanche 4 novembre 1990 au jeudi 6 juillet 2000

La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élu au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au samedi 3 novembre 1990

La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un second représentant des élèves élu au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence.