Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 26

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 18 mars 2008

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement, en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité de rattachement.
5° Quatre représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 18 mars 2008

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les

1° Lechef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou,le cas échéant, l'adjoint désigné par le chefd'établissement, en cas de pluralitéd'adjoints ; 3° Le gestionnaire;

4° Un représentantde la collectivitéde rattachement. 5° Quatre

représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d'enseignementetd'éducation et un au titre des personnels administratifs , techniques, ouvriers,de service, sociaux etde santé ;

6° Troisreprésentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Un

représentant élu

des élèves dansles collègeset deux

dans les lycées.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 10 septembre 2005

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;

cinq représentants élus des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

cinq représentants des parents d'élèves et des élèves dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

un représentant de la commune siège de l'établissement ;

le représentant de la collectivité de rattachement. Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration de l'établissement.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

En vigueur du dimanche 4 novembre 1990 au mardi 31 août 2004

" La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants: " -le chef d'établissement, président ;

" - l'adjoint au chef d'établissement ;

" - le gestionnaire de l'établissement ;

" - le conseiller principal d'éducation ou le conseillerd'éducation le plus ancien ;

" - le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;

" - cinq représentants élus des personnels dont quatre au titre des personnelsd'enseignement, de direction, d'éducation de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

" - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

" - un représentant de la commune siège de l'établissement ;

" - le représentant de la collectivité de rattachement. " Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration de l'établissement.

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au samedi 3 novembre 1990

La commission permanente dans les collèges et les lycées comporte les membres suivants.

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ;

trois représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation ;

trois représentants élus des parents d'élèves ;

un représentant élu des élèves ;

un représentant élu des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

un représentant de la commune siège de l'établissement ;

le représentant de la collectivité locale de rattachement.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration de l'établissement.