Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 25

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 18 mars 2008

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 18 mars 2008

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26du code pénal.

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au samedi 10 septembre 2005

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été frappé d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5, L. 6et L. 7du code électoral.

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au jeudi 6 juillet 2000

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.