Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 18 mars 2008
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Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 25
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008
En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 18 mars 2008
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26du code pénal.
En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au samedi 10 septembre 2005
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été frappé d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5, L. 6et L. 7du code électoral.
En vigueur du vendredi 30 août 1985 au jeudi 6 juillet 2000
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.