Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 14

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 mars 2008

La composition des conseils d'administration des collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale prévue aux articles 11,12,13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article L. 216-6 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 18 mars 2008

La composition des conseils d'administration des collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale prévue aux articles 11,12,13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article L. 216-6 du codede l'éducation.

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 31 août 2004

La composition des conseils d'administration prévue aux articles 11, 12, 13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article 14-VII bis et VII ter de la loi du 22 juillet 1983.