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Décret n°85-923 du 21 août 1985

Article 9

Créé le 31 août 1985 · En vigueur du 15 novembre 1985 au 25 novembre 2003

Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directes après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article suivant. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.
Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 novembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1118 du 19 novembre 2003art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003

En vigueur du vendredi 15 novembre 1985 au mardi 25 novembre 2003

Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dèsla clôture du scrutin. Les votes par correspondancesont dépouillés en même temps que les votes directes après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article suivant. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.

Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau

En vigueur du samedi 31 août 1985 au jeudi 14 novembre 1985

Dans le cas où aucun électeur n'a la faculté ou l'obligation de voter par correspondance, chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin.

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.

Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.