Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003
Créé le 31 août 1985 · En vigueur du 15 novembre 1985 au 25 novembre 2003
Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.