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Décret n°85-923 du 21 août 1985

Article 11

Créé le 31 août 1985 · En vigueur du 18 janvier 2001 au 25 novembre 2003

Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 novembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1118 du 19 novembre 2003art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mardi 25 novembre 2003

Le bureau central de vote constate le nombre total de

Dans lecas où, pour l'attribution d'un siège, deslistes ont la même moyenne, le siège est attribuéà la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en causeont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté leplus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au mercredi 17 janvier 2001

Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Au cas où deux listes ont la même moyenne, le

En vigueur du samedi 31 août 1985 au mercredi 5 août 1998

Au cas où deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si deux listes ayant la même moyenne ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.