Abrogé9 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 14 (Ab) JORF 9 octobre 1996
Créé le 30 août 1985
En cas d'urgence et d'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.
Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.
Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.