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Décret n°85-918 du 26 août 1985

Article 9

Créé le 30 août 1985

En cas d'urgence et d'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.
Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 octobre 1996

Abrogé parDécret n°96-879 du 8 octobre 1996art. 14 (Ab) JORF 9 octobre 1996

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 8 octobre 1996

En cas d'urgence et d'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.

Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.