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Décret n°85-918 du 26 août 1985

Article 8

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Abrogé depuis le mercredi 9 octobre 1996

Abrogé parDécret n°96-879 du 8 octobre 1996art. 14 (Ab) JORF 9 octobre 1996

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 8 octobre 1996

En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute peut en tant qu'auxiliaire du médecin et dans les limites de sa compétence, participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et à la surveillance de l'entraînement.