Article précédent

Article suivant

Décret n°85-918 du 26 août 1985

Article 3

Créé le 30 août 1985

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements suivants :
1 Rééducation orthopédique ;
2 Rééducation de l'appareil locomoteur ;
3 Rééducation de l'amputé appareillé ou non ;
4 Rééducation respiratoire, y compris les aspirations rhinopharyngées ;
5 Rééducation abdomino-périnéale et rééducation des sphincters, à l'exclusion des soins postnatals ;
6 Rééducation de la face ;
7 Rééducation de la déglutition ;
8 Rééducation de la sensibilité cutanée ;
9 Rééducation des grands brûlés ;
10 Rééducation sensori-motrice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 octobre 1996

Abrogé parDécret n°96-879 du 8 octobre 1996art. 14 (Ab) JORF 9 octobre 1996

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 8 octobre 1996

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements suivants :

1 Rééducation orthopédique ;

2 Rééducation de l'appareil locomoteur ;

3 Rééducation de l'amputé appareillé ou non ;

4 Rééducation respiratoire, y compris les aspirations rhinopharyngées ;

5 Rééducation abdomino-périnéale et rééducation des sphincters, à l'exclusion des soins postnatals ;

6 Rééducation de la face ;

7 Rééducation de la déglutition ;

8 Rééducation de la sensibilité cutanée ;

9 Rééducation des grands brûlés ;

10 Rééducation sensori-motrice.