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Décret n°85-918 du 26 août 1985

Article 2

Créé le 30 août 1985

On entend par gymnastique médicale la mise en oeuvre et la surveillance dans un but thérapeutique des actes à visée de rééducation neuro-musculaire, corrective ou compensatrice. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin les postures et les actes de mobilisation articulaire passive aidée, active ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.

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Abrogé depuis le mercredi 9 octobre 1996

Abrogé parDécret n°96-879 du 8 octobre 1996art. 14 (Ab) JORF 9 octobre 1996

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 8 octobre 1996

On entend par gymnastique médicale la mise en oeuvre et la surveillance dans un but thérapeutique des actes à visée de rééducation neuro-musculaire, corrective ou compensatrice. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin les postures et les actes de mobilisation articulaire passive aidée, active ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.