Abrogé29 janvier 1991
Abrogé par Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 10 (Ab) JORF 29 janvier 1991
Créé le 24 août 1985
Le conseil de l'éducation nationale de Paris se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département, et sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale de Paris est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département, ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale de Paris est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département, ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.