Abrogé par Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 10 (Ab) JORF 29 janvier 1991
Créé le 24 août 1985
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Abrogé par Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 10 (Ab) JORF 29 janvier 1991
Créé le 24 août 1985
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Abrogé par Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 10 (Ab) JORF 29 janvier 1991
Créé le 24 août 1985
Le conseil de l'éducation nationale de Paris est, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région, présidé par le commissaire de la République du département de Paris et de la région d'Ile-de-France, le maire de Paris ou le président du conseil régional.
1° En cas d'empêchement du commissaire de la République, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur des services académiques d'éducation de Paris.
2° En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.
3° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
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Abrogé par Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 10 (Ab) JORF 29 janvier 1991
Créé le 24 août 1985
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Dix-sept représentants de la région et du conseil de Paris, dont sept conseillers régionaux désignés par le conseil régional et dix conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
2° Dix-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré désignés dans les conditions fixées au deuxième alinéa ci-après.
3° Dix-sept membres représentant les usagers dont cinq parents d'élèves désignés dans les conditions fixées au troisième alinéa ci-après, cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs nommés par le commissaire de la République du département de Paris et de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le commissaire de la République de région sur proposition du recteur d'académie, ainsi que le président du comité économique et social de la région ou son représentant.
Les représentants des personnels sont nommés par le commissaire de la République du département de Paris et de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur d'académie reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie et les transmet au commissaire de la République de région. Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le commissaire de la République. A cet effet, le recteur d'académie reçoit les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie et les transmet au commissaire de la République de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires de l'académie.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale de Paris, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation national désigné par le commissaire de la République de région. Le recteur d'académie reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au commissaire de la République de région.
A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services de la région ou du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
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Abrogé par Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 10 (Ab) JORF 29 janvier 1991
Créé le 24 août 1985
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Abrogé par Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 10 (Ab) JORF 29 janvier 1991
Créé le 24 août 1985
Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus.
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Abrogé depuis le mardi 29 janvier 1991
En vigueur du samedi 24 août 1985 au lundi 28 janvier 1991