Décret n°85-891 du 16 août 1985

Article 41

Créé le 23 août 1985 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 31 décembre 2016

Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l'exploitant. Le Préfet recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du vendredi 23 août 1985 au vendredi 3 juillet 1992