Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 57

Créé le 9 août 1985

Lorsque l'interruption d'activité ne dure pas plus de six mois consécutifs, la rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, de longue maladie, de maternité, de maladie professionnelle et d'accident du travail est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités prévues à l'article 32.
A partir du septième mois, l'indemnité retenue comprend seulement le salaire de base, le supplément familial et l'indemnité de résidence.
Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.

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En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985