Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 42

Créé le 9 août 1985

Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle à l'égard des faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne doit communiquer à des tiers ni documents confidentiels ni secrets commerciaux ou industriels.

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En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985