Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 40

Créé le 9 août 1985

Avec son accord, un salarié peut être détaché dans une société du groupe ou dans toute entreprise ou tout organisme ayant des relations avec l'entreprise.
Le détachement entraîne la suspension du contrat de travail. Il est décidé par le président-directeur général qui en fixe la durée et les modalités et prévoit les conditions de réintégration dans l'entreprise.

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En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985