Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 39

Créé le 9 août 1985

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, le président-directeur général peut, avec leur accord, mettre des salariés à disposition soit dans une société du groupe, soit dans une autre entreprise ou organisme ayant des relations commerciales, industrielles ou scientifiques avec l'entreprise.
La mise à disposition est prononcée pour un an. Elle peut être renouvelée.
Les salariés placés dans cette position demeurent salariés de l'entreprise.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985