Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 26

Créé le 9 août 1985

La rémunération du personnel comprend :
a) Un salaire de base mensuel payé à terme échu et correspondant à la rémunération de la durée conventionnelle du travail ;
b) Une majoration pour ancienneté ;
c) Une prime annuelle ;
d) Un supplément familial pour les salariés chargés de famille ;
e) Le cas échéant, une indemnité de résidence ;
f) Des primes et indemnités diverses.

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En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985