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Décret n°85-831 du 2 août 1985

Article 4-1

Créé le 18 juillet 2014

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 4 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'industrie afin d'éclairer leur choix.

La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du conseil d'administration de l'institut dans les conditions prévues à l'article 4.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parDÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014art. 5

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 4 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'industrie afin d'éclairer leur choix.

La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du conseil d'administration de l'institut dans les conditions prévues à l'article 4.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.