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Décret n°85-831 du 2 août 1985

Article 13

Créé le 4 août 1985

En application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des personnels au sein du comité technique paritaire sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Les chercheurs, d'une part, et les autres personnels de l'institut, d'autre part, sont regroupés en deux collèges distincts.

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Abrogé depuis le samedi 6 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-459 du 4 avril 2002art. 7 (V) JORF 6 avril 2002

En vigueur du dimanche 4 août 1985 au vendredi 5 avril 2002

En application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des personnels au sein du comité technique paritaire sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Les chercheurs, d'une part, et les autres personnels de l'institut, d'autre part, sont regroupés en deux collèges distincts.