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Décret n°85-831 du 2 août 1985

Article 12

Créé le 4 avril 1985 · En vigueur du 18 juillet 2014 au 31 décembre 2023

Les directeurs de centres de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans ; nul ne peut diriger le même centre de recherche pendant plus de dix années consécutives.

Le président de l'institut définit les attributions des directeurs de centres dans le cadre de l'organisation générale de l'institut.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014art. 15

Les directeurs de centres de recherchesont nommés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans ; nul ne peut diriger le même centre de recherche pendant plus de dix années consécutives.

Le président de l'institut définit les attributions des directeurs de centresdans le cadre de l'organisation générale de l'institut.

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au jeudi 17 juillet 2014

Les directeurs d'unités sont nommés par décision du président de l'institut après avis, du conseil scientifique. La durée maximale est de quatre ans ; nul ne peut diriger la même unité de recherche pendant plus de douze années consécutives.

Le président de l'institut définit les attributions des directeurs d'unités dans le cadre de l'organisation générale de l'institut.