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Décret n°85-827 du 31 juillet 1985

Article 4

Créé le 3 août 1985

S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, les autorités responsables désignées à l'article 1er déterminent les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application du présent décret.
Le règlement intérieur ou, à défaut, les autorités responsables désignées à l'article 1er, fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par les autorités responsables de l'ordre, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, et dans le respect des libertés garanties par les articles 50 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et par le décret du 28 mai 1982.
Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article 3 ci-dessus font l'objet d'une publicité dans l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 3 août 1985 au mardi 20 août 2013

S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, les autorités responsables désignées à l'article 1er déterminent les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application du présent décret.

Le règlement intérieur ou, à défaut, les autorités responsables désignées à l'article 1er, fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par les autorités responsables de l'ordre, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, et dans le respect des libertés garanties par les articles 50 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et par le décret du 28 mai 1982.

Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article 3 ci-dessus font l'objet d'une publicité dans l'établissement.