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Décret n°85-790 du 26 juillet 1985

Article 6

Créé le 25 juillet 1992

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient de remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévus par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et, s'il ne sont pas fonctionnaires, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I et prévus par le même texte.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 février 2011

Abrogé parDécret n°2011-127 du 31 janvier 2011art. 9

En vigueur du samedi 25 juillet 1992 au mardi 1 février 2011

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient de remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévus par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et, s'il ne sont pas fonctionnaires, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I et prévus par le même texte.