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Décret n°85-790 du 26 juillet 1985

Article 4

Créé le 30 septembre 1999

Le conseil peut instituer d'autres formations spécifiques, commissions ou groupe du travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil ou de leurs représentants et de personnalités choisies en raison de leur compétence un de leur qualification au regard des sujets à traiter. Elles peuvent en outre recueillir tous avis autorisés dans les domaines dont elles sont chargés.

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Abrogé depuis le mercredi 2 février 2011

Abrogé parDécret n°2011-127 du 31 janvier 2011art. 9

En vigueur du jeudi 30 septembre 1999 au mardi 1 février 2011

Le conseil peut instituer d'autres formations spécifiques, commissions ou groupe du travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil ou de leurs représentants et de personnalités choisies en raison de leur compétence un de leur qualification au regard des sujets à traiter. Elles peuvent en outre recueillir tous avis autorisés dans les domaines dont elles sont chargés.