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Décret n°85-767 du 18 juillet 1985

Titre III : organisation financière

Abrogé4 novembre 1998
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Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · Abrogé le 1 janvier 2013

L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · Abrogé le 11 mai 2005

L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.

Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · Abrogé le 4 novembre 1998

L'agent comptable de l'école est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · Abrogé le 4 novembre 1998

Les recettes de l'école comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
2° Les versements et contributions des étudiants ;
3° Les produits des contrats et des conventions ;
4° Le produit de la vente de publications et documents ;
5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit des aliénations ;
10° Le produit des droits mentionnés à l'article 3 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · Abrogé le 4 novembre 1998

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · Abrogé le 4 novembre 1998

Il peut être institué à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · Abrogé le 4 novembre 1998

Les marchés sont passés et exécutés dont les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Abrogé4 novembre 1998

Créé le 24 juillet 1985 · Abrogé le 4 novembre 1998

Le décret du 11 août 1943 relatif à l'autonomie financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est abrogé.

Abrogé depuis le mercredi 4 novembre 1998

En vigueur du mercredi 24 juillet 1985 au mardi 3 novembre 1998

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