Abrogé par Décret n°94-888 du 14 octobre 1994 - art. 4 (V) JORF 16 octobre 1994
Créé le 18 juillet 1985
1° Les membres de la commission siégant en qualité de chef d'établissement sont nommés par le recteur, sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans des établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
2° Les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements primaires privés n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement élisent leurs représentants parmi eux au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement satisfaisant aux conditions prévues par le 1° du premier alinéa ci-dessus est inférieur à dix, ou lorsque le nombre des électeurs mentionnés au 2° est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre des chefs d'établissement et des maîtres siégeant à la commission, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds et que la représentation des autres catégories soit réduite en proportion.